Ayas
Les Consorteries
Les consorteries, dont les origines remontent au Moyen Âge, sont une institution typique de la Vallée d’Aoste, bien qu’en partie semblable à d’autres formes analogues de propriété collective présentes dans différentes régions italiennes et européennes, surtout dans l’arc alpin.
Les chercheurs font remonter leur origine au premier royaume de Bourgogne (VIe siècle), dont la Vallée d’Aoste faisait partie, et plus précisément à la Lex Burgundionum. En ce qui concerne Ayas, leur origine est attestée par les actes d’inféodation des terres que les seigneurs de Challant accordèrent aux habitants d’un ou plusieurs villages aux XIIIe et XIVe siècles et elle est généralement liée à la nécessité d’un usage commun, de la part de groupes de familles ou de villages entiers, des forêts et des pâturages d’altitude pour la gestion collective des activités sylvo-pastorales et, en particulier, pour le transfert des troupeaux vers les pâturages de montagne.
Le mot « consorterie » dérive du latin cum sors (cum sortes), où sors signifie non seulement « sort », mais aussi « bien » : un bien à destination commune. Le terme sors, avec précisément le sens de « bien », apparaît pour la première fois dans l’un des plus anciens documents valdôtains, la Charta Augustana de 1188.
Les consorteries valdôtaines font partie de cette grande famille des « domaines collectifs » nationaux, qui portent des noms différents selon les régions italiennes et qui se caractérisent par trois éléments :
- Une communauté (propriétaire du bien) identifiée à la collectivité locale, généralement les habitants d’un ou de plusieurs villages.
- Un bien matériel, c’est-à-dire une terre à jouissance collective considérée comme une richesse non seulement économique mais aussi naturelle, esthétique, paysagère et culturelle (écosystème complet). Il peut s’agir d’une parcelle destinée à des activités agro-sylvo-pastorales, mais aussi d’un four, d’un moulin, d’une laiterie tournante, d’un cours d’eau…
- Une finalité qui est l’usage et l’administration collective du bien lui-même, objectif qui dépasse et transcende les intérêts des personnes composant la communauté. Cette finalité confère au bien sa nature domaniale avec comme conséquences son inaliénabilité, son indivisibilité, son imprescriptibilité et, pour les terrains, leur destination agro-sylvo-pastorale perpétuelle. Les biens collectifs sont actuellement réglementés par la loi n°168/2017 et sont définis comme une propriété « intergénérationnelle ».
Même si les consorteries possèdent chacune leur physionomie propre, elles peuvent être divisées en deux grandes catégories : uti universi, les plus anciennes et les plus complexes, et uti singoli, les plus simples. Certaines peuvent être mixtes.
Dans la première catégorie, les consortistes sont propriétaires du bien non pas individuellement mais en tant que membres de la collectivité ; ils ne peuvent donc ni aliéner ni transmettre en héritage leur quote-part de propriété. Les conditions pour être consortiste sont généralement la résidence pour les forêts ou la propriété de biens privés sur le territoire de la consorterie pour les pâturages ; en ce qui concerne l’usage des pâturages, y a droit celui qui possède des terres cultivées en prés, dans une proportion liée au nombre d’animaux entretenus sur ces terrains.
Dans la seconde catégorie, les consortistes détiennent individuellement une quote-part d’utilité (par exemple le droit de pâturage) des biens indivis et peuvent en disposer librement, en l’aliénant ou en la transmettant par héritage. Dans ces cas, puisqu’il s’agit généralement de pâturages, les quotes-parts de participation sont mesurées selon le nombre de têtes de bétail qu’une personne a le droit d’envoyer au pâturage : une tête équivaut à une vache, deux pieds à la moitié, un pied à un quart, un ongle à un huitième.
Ne disposant pas d’un cadre juridique précis, les consorteries ont souvent été au centre de discussions et de conflits parfois prolongés pendant des siècles. Mémorable est le litige entre les villages d’Antagnod et de Lignod pour la possession des forêts de Pracharbon, qui dura cinq siècles (1397-1897) et fut définitivement résolu par une sentence arbitrale. Avec l’affranchissement des redevances féodales en 1786, les consorteries d’Ayas se libérèrent des ingérences des seigneurs de Challant et, tout en conservant leur identité, passèrent sous l’administration de la commune.
Les consorteries valdôtaines risquèrent d’être complètement liquidées à la suite de la promulgation de la loi 1766 de 1927, dite « Loi sur les usages civiques ». Dans certains cas, le transfert de leurs biens aux communes fut décrété et elles furent supprimées ; dans d’autres, les consortistes furent autorisés à procéder au partage des biens collectifs. Les consorteries d’Ayas défendirent toutefois farouchement leurs prérogatives en continuant à gérer leurs biens, même si la représentation juridique demeura confiée aux communes.
Voici les grandes consorteries d’Ayas, par ordre de superficie :
Consorteria di Magneaz-Champoluc-Rovinal d’environ 9 200 000 mètres carrés comprenant les plus de 3 100 000 m² de la localité Vasé transférés par la Région à celle-ci en 2009 ;
Consorteria di Pilaz-Périasc-Mentenc d’environ 6 760 000 m² ;
Consorteria di Lignod d’environ 6 398 000 m² ;
Consorteria di Antagnod d’environ 4 400 000 m² (comprenant le pâturage partagé appelé Arp) ;
Consorteria di Bisous d’environ 1 669 000 m² ;
Consorteria di Antagnod-Lignod, qui est une consorterie particulière formée par les forêts poussant sur les territoires collectifs d’Antagnod et de Lignod.
Actuellement, avec la promulgation de la loi n°168 de 2017 portant « Normes en matière de domaines collectifs », le cadre réglementaire relatif aux propriétés collectives a profondément changé et les consorteries, en tant que domaines collectifs, sont enfin reconnues comme une propriété « intergénérationnelle » inaliénable, indivisible, imprescriptible et à destination agro-sylvo-pastorale.
La Région, avec la récente loi n°19 du 1er août 2022 reprenant les principes de la loi nationale 168/2017, a donné une réglementation organique aux consorteries, établissant notamment de manière innovante que le régime de consorterie « s’applique également, dans la mesure où il est compatible, aux autres formes de domaine collectif qui leur sont assimilées », comme par exemple les anciennes écoles de village, les fours et moulins d’intérêt général, les laiteries tournantes, etc. ; de même, il peut s’appliquer, sur une base volontaire, aux biens immobiliers de nature agro-sylvo-pastorale et environnementale destinés à la poursuite d’intérêts collectifs. L’institution consortiale est donc non seulement conservée et protégée, mais aussi renforcée et élargie.
Malgré les vicissitudes et les controverses auxquelles elles ont dû faire face, les consorteries constituent encore aujourd’hui, au-delà d’un patrimoine d’une valeur inestimable, un héritage de culture et de sagesse, de prérogatives et de valeurs irremplaçables à préserver et à transmettre aux générations futures. Elles représentent enfin un rempart contre la spéculation et une garantie pour la protection et la sauvegarde du paysage et de l’environnement.
Pour un aperçu plus large des différentes institutions communautaires, et en particulier des consorteries, des consortiums et de tout ce qui concerne les « biens communs » non seulement d’Ayas mais aussi de la Vallée d’Aoste, visitez le site www.autonomiebenicomuni.eu
Bibliographie
R. Louvin, Un bene comune tra pubblico e privato. Profili giuridici del fenomeno delle consorterie valdostane, Aosta, 2012
S. Favre, Ayas. Antropologia di un territorio. Luoghi, leggende, storie, fatti, Priuli & Verlucca editori, 2020
S. Rollandin, Le consorterie di Ayas ed altri frammenti di storia locale, Association Valdôtaine Archives Sonores, Saint-Christophe, 2021